VMAG PEPS

LOGEMENT

SOCIAL

Jesuis locataireaudernierétage, latoitureest trèsabîmée et lesyndicneveut pas faire les travaux.Versqui puis-je

Qu’est-ceque lecontrôle dutraindevieeffectuépar laCAF? Isabelle,Nîmes Lorsque la CAF constate, à l’occasion de l’instruction d’une demande ou lors d’un contrôle, une disproportion marquée entre le train de vie du demandeur ou du béné ciaire et les ressources qu’il déclare, une évaluation forfaitaire du train de vie peut être e ectuée. Ce contrôle ne concerne pas les allocations de logement (allocations de logement familiale et sociale). Pour cette évaluation, la CAF tient compte : V des propriétés bâties détenues ou occupées par le demandeur ou le béné ciaire : valeur locative annuelle ; V des propriétés non bâties détenues ou occupées par le demandeur ou le béné ciaire : valeur locative annuelle ; V des travaux, charges et frais d’entretien des immeubles : 80% dumontant des dépenses ; V des personnels et services domestiques : 80 % dumontant des dépenses ; V des automobiles, bateaux, motocyclettes : 25 % de la valeur vénale de chaque bien lorsqu’il est supérieur à 10000 euros ; V des appareils électroménagers, équipements son-hi -vidéo, matériels informatiques : 80% dumontant des dépenses quand elles sont supérieures à 1000euros ; V des objets d’art ou de collection, articles de joaillerie et métaux précieux : 3% de leur valeur vénale ; V des voyages, séjours en hôtels, restaurants, frais de réception, biens et services culturels, éducatifs, de communication ou de loisirs : 80 % dumontant des dépenses ; V des clubs de sports et de loisirs, droits de chasse : 80 % dumontant des dépenses ; V des capitaux : 10 % dumontant à la n de la période de référence.

me tourner? Angèle,Perpignan La loi prévoit que le syndic a pour mission « d’administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d’urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l’exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci ». Ainsi, le syndic a l’obligation de faire procéder à toutes les réparations nécessaires pour la sauvegarde de l’immeuble et ce même si les travaux vont béné cier à une partie privative. En e et, le toit fait partie du gros œuvre devant être pris en charge par la copropriété. Dans le cas où le syndic n’exécute pas sa mission de sauvegarde ou lorsqu’il tarde à le faire, vous pouvez l’y contraindre dans un premier temps par une mise en demeure d’avoir à remplir sa mission conformément à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 xant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. Si cela ne su sait pas, vous avez

la possibilité de saisir le tribunal judiciaire du lieu de situation de l’immeuble pour le contraindre juridiquement. À SAVOIR Seul le syndicat des copropriétaires peut engager une action en responsabilité contractuelle du syndic. En tant que locataire, vous pourrez engager sa responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle, en demandant à votre bailleur d’agir, lorsque sa négligence vous a causé un préjudice et qu’il y a un lien entre ce préjudice et la négligence du syndic.

VOISINAGE

J’ai réaliséuneconstructionsurmonterrain.Monvoisin peut-ilm’obligerà ladétruireaumotif qu’elleempiètesur saservitudedevue? Catherine,Beaumont

A n de préserver la tranquillité de chacun, la loi a prévu une réglementation enmatière de construction permettant d’avoir des vues plus oumoins directes sur le terrain de son voisin. À cet e et, il est imposé le respect d’une distance minimale entre la construction permettant la vue et le terrain voisin. Ainsi, s’il s’agit d’une vue directe, la distance à respecter est de 190 cm ; et s’il s’agit d’une vue oblique (il faut tourner la tête pour voir chez le voisin), cette distance est de 60 cm. Il est permis aux propriétaires de terrains voisins

d’établir entre eux des servitudes prohibant toute construction à un certain endroit. Généralement, ces servitudes s’établissent moyennant une indemnité pour celui qui la subit. (le terrain supportant la servitude) de faire quoi que ce soit qui diminue la servitude. Si tel devait être le cas, le propriétaire du fonds dominant (celui qui béné cie de la servitude) peut obliger son voisin à rétablir les choses en l’état où elles se trouvaient, et ainsi à démolir sa construction, à l’amiable ou en justice. Dans les deux cas, il est fait interdiction au fonds servant

LAURENCE SOULEZ / STOCK.ADOBE.COM

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