PEPS43

ENVIRONNEMENT

ASSURANCES

J’ai été victime d’un accident dans un supermarché. Qui est responsable? Chloé, Caen

Unesociétéveut installer uneéoliennesurmon terrainagricole.Quellessont lesrègles? Philippe,Mayenne

Le supermarché est responsable de cet accident, à condition toutefois que le client prouve la faute dumagasin. Cependant, la Cour de cassation n’a pas toujours tenu le même raisonnement. Dans une a aire récente (Cour de cassation, 1 re chambre civile, 9septembre 2020, n° 19-11.882), une cliente s’est fracturé le poignet en trébuchant sur un panneau publicitaire dans un hypermarché Carrefour. Elle poursuit en justice le magasin. Les juges lui donnent raison, son indemnisation est automatique. Mais, refusant de payer, le supermarché et son assureur se pourvoient en cassation. La victime doit démontrer une position anormale du panneau publicitaire ou la dangerosité du sol glissant, c’est-à-dire une faute. Et comme ce n’était pas le cas dans cette situation, la responsabilité de l’hypermarché n’a pas été reconnue. Cependant, dans une a aire similaire (Cour de cassation, 1 re chambre civile, 20septembre 2017, n° 16-19.109), le client avait eu droit à des dommages et intérêts sans avoir à prouver une quelconque faute de la part du professionnel.

Le propriétaire d’un terrain est, en principe, libre d’en jouir ou d’en disposer comme il l’entend (article 544 du Code du civil). Dès lors, une société ne saurait le contraindre à accepter l’installation d’une éolienne sur son terrain. Toutefois, les parties peuvent s’entendre par convention, sous réserve d’obtention des di érentes autorisations administratives nécessaires. La convention doit notamment préciser son objet, sa durée, l’identité et les obligations respectives des parties (article 1134 du Code civil). Il est à noter que loi Grenelle II du 12juillet 2010 quali e les éoliennes d’installations classées (articles L.553-1 à L.553-4 du Code de l’environnement). Ainsi, les éoliennes dont la hauteur de mât excède 50mètres sont soumises au régime de l’autorisation préalable et ne peuvent être implantées à moins de 500mètres des constructions à usage d’habitation, des immeubles habituellement occupés par des tiers et des zones destinées à l’habitation dé nies par les documents d’urbanisme (article L.553-1 du Code de l’environnement). Il convient de se rapprocher de la mairie ou des services de la préfecture pour connaître les normes d’urbanisme applicables localement.

COPROPRIÉTÉ

Pourunravalement, lacopropriété fait repeindre lessols desbalconsavecunepeintureétanche faisant l’objet d’unegarantiedécennale : lesyndica-t-il ledroit d’exiger unegarantiedommages-ouvrage? Delphine, Saint-Ouen

Toute personne physique ou morale, propriétaire d’un ouvrage, qui fait réaliser des travaux de bâtiment, doit souscrire avant l’ouverture de chantier une assurance dommages-ouvrage. En outre, cette obligation s’impose aux sociétés de construction sans aucune dérogation. Cette assurance est obligatoire, même si le professionnel dispose d’une garantie décennale. Le syndic de copropriété est tenu, en sa qualité de représentant du syndicat des copropriétaires, de souscrire l’assurance de dommages qui incombe à la copropriété, maître de l’ouvrage, dans la mesure où les travaux envisagés sont de nature à engager la responsabilité des constructeurs. Le but de l’assurance est de prendre en charge les dommages répondant à la dé nition des désordres de

nature décennale, notamment les désordres compromettant la solidité de l’immeuble ou le rendant impropre à sa destination. Tous travaux de peinture destinés à assurer l’étanchéité de l’immeuble relèvent de la garantie décennale dès lors qu’ils constituent un ouvrage par l’application d’un système complexe d’étanchéité (Cour de cassation 18juin 2008). Dès lors que les travaux sont soumis à la garantie décennale de l’entrepreneur, l’assurance dommage ouvrage doit être souscrite.

ALBERTO, CYLRIL PAPOT / STOCK-ADOBE.COM (2)

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